Lois et règlements

2011, ch. 188 - Loi sur le mariage

Texte intégral
Célébration du mariage
25(1)Un mariage est célébré en vertu d’une licence de mariage dans les trois mois qui suivent le jour de la délivrance de la licence.
25(2)Un mariage est célébré en la présence d’au moins deux témoins crédibles qui ont atteint l’âge de la majorité, outre la personne qui célèbre le mariage.
25(3)La licence de mariage est laissée à la personne qui a célébré le mariage, laquelle, sans délai après la célébration, y inscrit les date et lieu du mariage ainsi que les noms et les qualités des témoins, puis la conserve à l’un des endroits ci-dessous en tant que titre constatant son autorisation à célébrer le mariage :
a) s’agissant du mariage célébré par un ecclésiastique, dans les registres de son église ou de sa congrégation;
b) s’agissant du mariage célébré par un célébrant civil, à son bureau ou à son domicile pour la période et selon les normes réglementaires, le cas échéant;
c) s’agissant du mariage célébré par un greffier de la Cour, dans les archives du tribunal.
L.R. 1973, ch. M-3, art. 26; 1986, ch. 52, art. 18; 2013, ch. 25, art. 18
Célébration du mariage
25(1)Un mariage est célébré en vertu d’une licence de mariage dans les trois mois qui suivent le jour de la délivrance de la licence.
25(2)Un mariage est célébré en la présence d’au moins deux témoins crédibles qui ont atteint l’âge de la majorité, outre la personne qui célèbre le mariage.
25(3)La licence de mariage est laissée à la personne qui a célébré le mariage et celle-ci, aussitôt après la célébration, y inscrit la date et le lieu du mariage ainsi que les noms et les qualités des témoins et la conserve dans les registres paroissiaux, dans les registres de la congrégation ou du tribunal, selon le cas, comme étant l’autorisation pour elle de célébrer le mariage.
L.R. 1973, ch. M-3, art. 26; 1986, ch. 52, art. 18
Célébration du mariage
25(1)Un mariage est célébré en vertu d’une licence de mariage dans les trois mois qui suivent le jour de la délivrance de la licence.
25(2)Un mariage est célébré en la présence d’au moins deux témoins crédibles qui ont atteint l’âge de la majorité, outre la personne qui célèbre le mariage.
25(3)La licence de mariage est laissée à la personne qui a célébré le mariage et celle-ci, aussitôt après la célébration, y inscrit la date et le lieu du mariage ainsi que les noms et les qualités des témoins et la conserve dans les registres paroissiaux, dans les registres de la congrégation ou du tribunal, selon le cas, comme étant l’autorisation pour elle de célébrer le mariage.
L.R. 1973, ch. M-3, art. 26; 1986, ch. 52, art. 18